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L’« Entrée dans le Paradis » du droit d’auteur : pas sans un être humain à l’origine de la création !
L’« Entrée dans le Paradis » du droit d’auteur : pas sans un être humain à l’origine de la création !
Les férus de droit d’auteur se souviennent de l’arrêt Paradis, par lequel, en 2008, la Cour de cassation a jugé qu’une œuvre d’art conceptuel pouvait accéder à la protection par le droit d’auteur (Civ. 1re, 13 nov. 2008, n° 06-19.021 P). Le Paradis est à nouveau venu toquer à la porte, cette fois-ci du copyright, dans le contexte très différent et aux enjeux autrement plus élevés : celui des productions générées par une intelligence artificielle (IA).
La justice américaine a rendu, le 18 août dernier, une décision que l’on espère universelle, dans une hypothèse qui s’apparente à un cas d’école : un contenu (en l’occurrence visuel, mais cette précision semble indifférente au regard de la décision) entièrement généré par un outil d’IA est-il éligible à la protection par le copyright américain ? C’est – fort heureusement selon nous – une réponse négative qui est apportée par la décision analysée, sur ce point sans appel : « Must that originator be a human being to claim copyright protection? The answer is yes » (« La personne à l’origine de l’œuvre [telle que l’entend le Copyright Act de 1976] doit-elle être nécessairement humaine pour prétendre à la protection par le copyright ? La réponse est oui »*).
L’affaire a pour origine le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Copyright Office américain. Cette demande est formulée par Stephen Thaler, un ingénieur, fondateur de la société de réseaux neuronaux « Imagination Engines », et porte sur une image intitulée A Recent Entrance to Paradise :
Sa particularité ? Elle a, selon le demandeur, été générée de façon entièrement autonome, de son propre chef (« on its own accord »), par l’un des systèmes d’IA qu’il a développés, appelé «Â Creativity Machine ». Dans sa demande, Stephen Thaler avait renseigné Creativity Machine en qualité d’auteur, et précisait que les droits sur l’image devaient lui échoir en sa qualité de propriétaire de l’outil.
Devant le refus du Copyright Office, le demandeur sollicita par deux fois le réexamen de sa demande d’enregistrement. Le Copyright Office, puis la Commission de révision des décisions du Copyright Office refusèrent tous deux d’enregistrer l’image, en s’appuyant eux aussi sur l’absence d’intervention d’un être humain dans le processus de création.
C’est dans ce contexte que le demandeur a saisi un juge fédéral, dans l’espoir (déçu) d’obtenir une révision de la décision du Copyright Office.
Une décision limpide…
Il faut avant tout rappeler qu’en application du Copyright Act de 1976, l’enregistrement d’une œuvre auprès du Copyright Office n’est pas une obligation et ne conditionne pas la naissance des droits afférents à l’œuvre.
L’enregistrement est en revanche obligatoire pour pouvoir agir en justice au titre d’une œuvre, par exemple dans le cadre d’une action en contrefaçon. En revanche, si une demande est déposée et donne lieu à un refus d’enregistrement, alors l’objet concerné est considéré comme n’ayant jamais été protégé par un quelconque copyright.
En l’espèce, le demandeur espérait que le Copyright Office reconnaîtrait le statut d’œuvre protégée à l’image générée par son outil d’IA. Selon lui, l’auteur de l’image n’était autre que l’outil d’IA, la titularité des droits devait lui revenir tant en application des principes du droit de propriété de la common law qu’au regard de la théorie du « work made for hire » propre au copyright (selon laquelle, dans certaines circonstances, le commanditaire d’une œuvre est investi ab initio des droits d’auteur en application d’une fiction juridique).
Le Copyright Office refusa d’accéder à sa demande : dépourvue d’auteur humain, l’image en question ne pouvait accéder à la protection par le copyright (« the work lack[ed] the human authorship necessary to support a copyright claim »). Cette décision n’a pas dû surprendre le demandeur outre mesure, car la position du Copyright Office sur la question des créations générées par une IA est arrêtée depuis un moment : toutes les demandes visant à faire d’un outil d’IA un auteur ou un co-auteur ont été rejetées. On peut toutefois noter une décision plus nuancée, concernant une bande-dessinée, Zarya of the Dawn, créée avec l’aide d’une IA. Dans cette affaire, le Copyright Office a reconnu le caractère protégé de certains aspects de la bande dessinée, dans la mesure où l’artiste Kristina...
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Code de la propriété intellectuelle 2024, Annoté et commenté
01/2024 -
24e édition
Auteur(s) : Pierre Sirinelli; Julie Groffe-Charrier; Antoine Latreille